Décret n°69-191 du 24 février 1969 PORTANT MODIFICATION DU D Art. Annexe art. 54
Section I : Des prêts fonciers.
Toute somme non payée à l'échéance porte intérêt de plein droit et sans mise en demeure, au profit de la Société.
Cet intérêt est calculé au taux même des prêts ; une majoration peut toutefois être appliquée dans le respect de la législation en vigueur.
Il en est de même de toutes avances faites par la Société et de tous frais engagés tendant, soit à la régularisation ou au recouvrement de la créance, soit à l'entretien ou à la conservation des biens donnés en garantie.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 1993-10-15